LA RESPONSABILITE CIVILE DES PARENTS SEPARES
La loi du 4 mars 2002 a posé le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ( article 372 du Code civil).
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.
Le Juge aux affaires fixe généralement la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou chez l’un des parents avec un droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent.
La responsabilité des parents du fait des dommages causés par leurs enfants mineurs est régie par l’article 1384 alinéa 4 du Code civil. Elle repose sur une solidarité des père et mère à la condition qu’ils soient titulaires de l’autorité parentale et que les enfants habitent avec eux.
La Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt du 29 avril 2014 que « la responsabilité de plein droit incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée quand bien même l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement exercerait conjointement l’autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle dont l’appréciation ne relève pas du Juge pénal. ».
En l’espèce, un accident s’était produit en dehors d’une période d’exercice du droit de visite du père et l’enfant âgé de 13 ans et demi avait provoqué de manière accidentelle, en jouant avec ses camarades, un incendie qui avait causé la mort d’un adolescent. Le mineur avait été déclaré coupable d’homicide involontaire et condamné à une peine en répression. Sur le plan civil, il avait été déclaré entièrement responsable du dommage. Ses parents avaient été déclarés responsables in solidum et tenus d’indemniser solidairement les parties civiles. La Compagnie d’assurances du père a contesté cette décision et obtenu satisfaction à raison de ce que le mineur n’habitait pas avec lui au moment des faits.
Par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de Cassation rappelle par ailleurs que la responsabilité des parents ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Christine BAUGÉ, Avocat près la Cour d’Appel de CAEN
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