DROIT DE LA FAMILLE : PRESTATION COMPENSATOIRE
Les articles 270 et 271 du Code civil prévoient qu’au moment du divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend en principe la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite...
Les juges doivent tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour procéder à l’évaluation de la prestation compensatoire, le juge aux affaires familiales a besoin que les parties lui fournissent une déclaration sur l’honneur prévue par l’article 272 du Code civil certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie.
Il est ainsi indispensable de justifier dans le cadre de la procédure de divorce de :
- ses ressources (dernier avis d’imposition, bulletins de salaire et relevés Pôle emploi…et attestation CAF détaillant les prestations familiales perçues ),
- ses charges : loyer, credits…
- son patrimoine,
- ses droits à la retraite.
La question s’est posée de savoir s’il devait être tenu compte de la période de concubinage ou de fiançailles qui aurait précédé le mariage pour apprécier la disparité.
La Cour de Cassation s’est prononcée notamment dans un arrêt du 18 mai 2011 pour dire qu’il ne peut être pris en considération que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage. Il n’est pas tenu compte des années de concubinage.
Néanmoins, la Cour de cassation vient d’apporter une réserve à ce principe dans un arrêt du 26 septembre 2012 en cas de suspicion de fraude. Dans un attendu de principe, la Haute juridiction considère que « si l'existence du droit à prestation compensatoire et son montant s'apprécient en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, cette appréciation n'exclut pas que les juges puissent procéder à une analyse détaillée des revenus antérieurs à la séparation ».
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
J'interviens devant les juridictions de première instance de CAEN, LISIEUX et de Normandie, ainsi que devant la Cour d’Appel de CAEN.
Je vous assiste et vous conseille en Droit de la famille.
Christine BAUGÉ, Avocat près la Cour d'Appel de CAEN
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