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DROIT DE LA CONSTRUCTION : LA RETENUE DE GARANTIE DANS LES MARCHES PRIVÉS DE TRAVAUX

Le 26 mars 2014
Il est fréquent que les marchés de travaux et notamment ceux qui se référent à la norme NFP 03.001 prévoient une retenue de garantie de 5 %.

Elle est pratiquée par le maître de l’ouvrage sur les acomptes en vue de garantir la levée des réserves figurant dans le procès-verbal de réception des travaux.

La retenue de garantie de l’entrepreneur peut néanmoins être substituée par une caution bancaire qui lui permet d’obtenir le règlement intégral de ses prestations à la réception des travaux.

La retenue de garantie est régie par la loi d'ordre public du 16 juillet 1971.

La loi prévoit que la retenue de garantie dont le montant ne peut excéder 5 % du marché doit être impérativement prévue au contrat pour être appliquée par le maître d’ouvrage et que la somme retenue doit être consignée entre les mains d’un consignataire choisi par les parties ou à défaut désigné par le Président du Tribunal.

Elle ne peut être conservée par le maître d’ouvrage et ne peut garantir autre chose que la levée des réserves de réception. Ainsi, la retenue de garantie ne peut servir à permettre l’exécution de travaux de reprise nécessaires pour remédier à des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement.

La Cour de cassation vient de rendre deux arrêts le 18 décembre 2013 rappelant que la retenue de garantie cesse à l’expiration du délai d’une année à compter de la réception.

Le premier arrêt précise que la somme retenue doit être réglée automatiquement à l’entrepreneur, sauf opposition du maître d’ouvrage motivée par des réserves non levées par lettre recommandée avec avis de réception.

Aux termes du second arrêt, la Cour de cassation juge que cette opposition n’est possible que si les sommes retenues ont été consignées conformément aux dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971.

Or, il n’est pas rare que le formalisme de la consignation ne soit pas opérée par les maîtres d’ouvrage pour éviter des frais. Mais cette solution comporte le risque de ne pouvoir s’opposer au paiement de la retenue de garantie à l’expiration du délai d’un an.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 

                                                           Christine BAUGÉ, Avocat à la Cour d’Appel de CAEN