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L’ORDONNANCE DU 12 MARS 2014 REFORMANT LE DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES

Le 27 juin 2014
Quelles sont les nouveautés pour les créanciers ?

L’ordonnance du 12 mars 2014 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2014 est notamment intervenue pour simplifier les déclarations de créances, la vérification et l’admission des créances des entreprises en difficulté.

Elle crée également une obligation pesant sur le débiteur lorsqu’il existe une instance en cours au jour du jugement d’ouverture. L’article L. 622-22 du Code de commerce prévoit que le débiteur doit informer son créancier de l’ouverture de la procédure dans les 10 jours, sous peine d’une sanction d’interdiction de gérer.

 -         Sur la déclaration de créances.

Tout créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective de son débiteur dans le délai de 2 mois de publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure. La déclaration doit être adressée avec les pièces justificatives au mandataire judiciaire ou au liquidateur en indiquant si la créance bénéficie ou non d’une sureté.

La déclaration doit être établie même si la créance n'est pas encore fixée par un titre ou si son montant n'est pas encore définitivement fixé. Dans ce cas, la déclaration se fait sur la base d'une évaluation.

Jusqu’à présent, la jurisprudence était stricte sur la qualité de l’auteur de la déclaration de créances et vérifiait ses pouvoirs. Désormais, l’article L622-24 alinéa 2 du Code de commerce que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». Il n’est plus besoin de justifier d’un pouvoir au moment de la déclaration de créances.

L’alinéa 3 nouveau de l’article L622-24 du Code de Commerce prévoit la possibilité pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire. Dans ce cas, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que ce dernier n’a pas adressée la déclaration de créances.

Il existe alors deux possibilités :

- soit le créancier procède à la déclaration de créance, dans ce cas, cette déclaration prévaut sur les informations données par le débiteur,

-soit le créancier ne procède pas à la déclaration de créances, dans ce cas, la créance sera considérée comme valablement déclarée pour son compte par le débiteur.

Toutefois, le débiteur qui déclare sciemment au nom d’un créancier une créance supposée pourra se coir sanctionné par la faillite personnelle.

 - Sur la vérification des créances.

La réforme vise à accélérer les opérations de vérification des créances de sorte qu’un délai sera fixé dans un décret du Conseil d’Etat à intervenir pour que le débiteur conteste les créances déclarées.

Jusqu’à présent, le débiteur ne disposait d’aucun délai pour contester les déclarations de créances. Seul, le créancier devait répondre à la contestation du débiteur dans le délai strict de 30 jours sous peine de renoncer définitivement à sa créance.

 

-         Sur la compétence du Juge commissaire.

La réforme consacre la jurisprudence actuelle qui limite les pouvoirs du Juge commissaire lors d’une contestation de créance par le débiteur.

Le Juge-commissaire statue sur les créances contestées dans les limites de la compétence matérielle du tribunal en l’absence de contestation sérieuse.

Dès qu’il existe une « contestation sérieuse », le Juge commissaire se déclare incompétent et invite la partie la plus diligente à saisir la Juridiction du fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.

Une extension des pouvoirs du Juge Commissaire aurait été appréciée des praticiens du droit afin d’alléger les procédures…

Un décret d’application doit en principe intervenir dans les jours qui viennent.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute nouvelle évolution des textes et nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 

                     Christine BAUGÉ, Avocat à la Cour d’Appel de CAEN