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DROIT DE LA FAMILLE : DU NOUVEAU SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Le 08 juin 2014
Les critères d’appréciation du droit à prestation compensatoire viennent d’être revus par le Conseil constitutionnel.

Les articles 270 et 271 du Code civil prévoient qu’au moment du divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

 Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend en principe la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite...

Les juges doivent tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Par décision du 2 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré non-conforme à la constitution le second alinéa de l'article 272 du code civil qui prévoyait que « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.".

 

Cette abrogation est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. En revanche, les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application de cet alinéa ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 

 

                                               Christine BAUGÉ, Avocat à la Cour d’Appel de CAEN