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DROIT DE LA CONSTRUCTION : LA RÉFORME DES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LES MARCHÉS DE TRAVAUX

Le 25 septembre 2012
La loi du 22 mars 2012 sur la simplification du droit et l’allègement des démarches administratives a créé un nouvel article L111-3-1 du Code de la construction et de l’Habitation.

 

Cet article prévoit un délai de règlement de principe de 30 jours suivant l’exécution des travaux et des pénalités applicables dès le premier jour de retard. Il ouvre par ailleurs la faculté aux entrepreneurs du bâtiment de suspendre l’exécution des travaux à l’issue d’un délai de 15 jours suivant une mise en demeure de payer restée sans effet. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux professionnels soumis au Code de Commerce.

Ce texte est d’application immédiate et s’applique aux contrats en cours.

 1.  Champ d’application de l’article L111-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.

 Ces règles ne s’appliquent pas aux marchés conclus par les consommateurs, que ce soient des particuliers ou des copropriétés.

En revanche, elles s’appliquent notamment :

-          aux contrats de sous-traitance,

-          aux organismes d’HLM, que leur statut soit celui d’une société anonyme ou d’un office public de l’habitat,

-          aux Sociétés civiles immobilières nonobstant leur régime de droit civil.

 Elles ne s’appliquent pas aux collectivités locales et aux marchés publics.

      2.  Des délais de paiement imposés par la loi.


Le texte prévoit des dispositions impératives en matière de délais de paiement.

Il est fixé un délai de paiement supplétif de 30 jours et un délai maximum de paiement susceptible d’être convenu au contrat qui ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de la facture.

Il est interdit de prévoir un délai de paiement plus long et le défaut de paiement à échéance entraîne l’application de pénalités de retard prévues à l’article L441-6 du Code de commerce.

    3.  La suspension de l’exécution des travaux.

A défaut de règlement dans les délais, il est institué une sanction légale automatique que l’entrepreneur est susceptible de mettre en œuvre : l’exception d’inexécution.

Cette sanction est désormais prévue par un texte de sorte que le juge n’aura nullement à apprécier la gravité du manquement du donneur d’ordre à son obligation de payer et son éventuel retard.

En cas de dépassement du délai de paiement, l'entrepreneur peut suspendre l'exécution des travaux après mise en demeure de son créancier restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.

La suspension des travaux n’est pas une résiliation du marché.

Cependant, la garde du chantier n’est plus à la charge de l’entrepreneur. La charge des risques est transférée au maître d’ouvrage qui devra également assumer les conséquences de l’arrêt de chantier vis-à-vis des autres corps d’état.

En définitive, le législateur a institué une faculté nouvelle au profit des entrepreneurs de suspendre l’exécution de leurs travaux. Cette faculté pouvait être prévue dans les marchés mais n’était pas jusqu’à présent prévue par la loi.

Il conviendra dans ce contexte de rester vigilant pour éviter entre autres que des entrepreneurs ne tentent de se servir de ce nouveau dispositif pour se faire payer de travaux non exécutés ou mal faits.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 

Christine BAUGÉ, Avocat près la Cour d'Appel de CAEN